47. Un bail d’exploitation de substances minérales de surface ne peut être conclu ou renouvelé que si, au moment de la présentation de celle-ci, le demandeur ne manque à aucune des obligations visées à l’article 155 de la Loi qu’il est tenu de respecter à l’égard d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface, y compris celle de payer le montant supplémentaire visé à l’article 62 du présent règlement, ou ne manque à aucune des obligations visées au deuxième alinéa de l’article 140 de cette Loi qu’il est tenu de respecter à l’égard d’une autorisation à extraire de telles substances.
D. 1042-2000, a. 47; D. 74-2005, a. 10.